Article 190

Conditions de traitement des donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’Autorité de protection des données se prononce dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande de déclaration ou d’autorisation. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois, de trente (30) jours sur décision motivée de l’Autorité de protection des données. Si la déclaration ou l’autorisation demandée à l’Autorité de protection des données n’est pas rendue dans le délai prévu, le silence de l’Autorité de protection des données vaut acceptation. En cas de refus de l’Autorité de protection des données, il est accordé au responsable du traitement le droit de recours gracieux dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du refus.

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