Article 213

Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La personne physique a le droit de s’opposer, à tout moment, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit, d’une part, d’être informée avant que des données la concernant ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins d’exploitation notamment commerciale, caritative ou politique et, d’autre part, de se voir expressément offrir le droit de s’opposer, gratuitement à ladite communication ou utilisation. Ce droit doit être explicitement proposé à la personne concernée d’une façon intelligible et doit pouvoir être clairement distingué d’autres informations. Lorsqu’il est fait droit à une opposition conformément à cet article, le responsable du traitement n’utilise ni ne traite plus les données à caractère personnel concernées. Pour exercer son droit d’opposition, l’intéressé adresse une demande datée et signée, par voie postale ou électronique, au responsable du traitement ou à son représentant. Le responsable du traitement doit communiquer dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande prévue à l’alinéa précédent, quelle suite il a donnée à la demande de la personne concernée. Lorsque des données à caractère personnel sont collectées par écrit, soit sur un papier, support numérique auprès de la personne concernée, le responsable du traitement demande, à celle-ci, sur le document grâce auquel il collecte ses données, si elle souhaite exercer le droit d’opposition. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable du traitement auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été communiquées par l’intéressé ou avec son accord. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, autrement que par écrit, le responsable du traitement demande à celle-ci si elle souhaite exercer le droit d’opposition, soit sur un document qu’il lui communique à cette fin au plus tard soixante (60) jours après la collecte des données à caractère personnel, soit par tout moyen technique qui permet de conserver la preuve que la personne concernée a eu la possibilité d’exercer son droit.

Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.

Partager cet article

Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.

Ce portail informe et oriente. Il ne délivre pas de conseil juridique individualisé et ne remplace pas un avocat.