Article 214

Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La personne physique peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, et dans les meilleurs délais, mises à jour ou verrouillées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, non pertinentes ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Pour exercer son droit de rectification ou de suppression, l’intéressé adresse une demande, par voie postale, par voie électronique ou par porteur, datée et signée au responsable du traitement ou à son représentant. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande prévue à l’alinéa précédent, le responsable du traitement communique les rectifications ou effacements des données effectués à la personne concernée elle-même ainsi qu’aux personnes à qui les données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, non pertinentes ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, ont été communiquées. Quand le responsable du traitement n’a pas connaissance des destinataires de la communication et que la notification à ces destinataires ne paraît pas possible ou implique des efforts disproportionnés, il le leur notifie dans le délai imparti. En cas de non-respect du délai prévu à l’alinéa précédent, une plainte est adressée à l’autorité ayant en charge la protection des données à caractère personnel par l’auteur de la demande. Dans le cas où une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation est notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par l’autorité ayant en charge la protection des données à caractère personnel. Les ayants droit d’un de cujus justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel les concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence. Lorsque les ayants droit en font la demande, le responsable du traitement justifie, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.

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