Article 218

Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
En ce qui concerne les traitements relatifs à la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à l’Autorité de protection des données qui désigne l’un de ses membres pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un autre membre de ladite autorité. L’Autorité de protection des données transmet le rapport de vérification aux services requérants qu’il a été procédé aux vérifications. Lorsque l’Autorité de protection des données constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause les finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne met pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’Autorité de protection des données prévoit que ces informations sont communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. Section 2 : Des obligations de responsables du traitement de données personnelles

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