Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modification
Le responsable du traitement ou son représentant est tenu notamment de :
1. Tenir à jour les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou traitées en méconnaissance des dispositions du présent Livre ;
2. Veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l’accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités du service ;
3. Informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent Livre et de ses mesures d’application, ainsi que de toute prescription pertinente relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements des données à caractère personnel ;
4. S’assurer de la conformité des logiciels servant au traitement automatisé des données à caractère personnel avec les termes de la déclaration visée à l’article 186 ainsi que de la régularité de leur application ;
5. Mettre en œuvre toutes les mesures techniques et l’organisation appropriées pour assurer la protection des données qu’il traite contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite ;
6. Assurer la formation des agents qui s’occupent au quotidien du traitement de données à caractère personnel ;
7. Empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données ;
8. Empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés par une personne non autorisée ;
9. Empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le système informatique, ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données enregistrées ;
10. Empêcher que des systèmes de traitement de données soient utilisés à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
11. Empêcher que, lors de la communication de données et du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées, altérées ou effacées de façon non autorisée ;
12. Garantir que, lors de l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu’aux données relevant de leur autorisation ;
13. Garantir que soit vérifiée et constatée l’identité des tiers auxquels des données peuvent être transmises par des installations de transmission ;
14. Garantir que soit vérifiée et constatée à posteriori l’identité des personnes ayant eu accès au système informatique contenant des données à caractère personnel, la nature des données qui ont été introduites, modifiées, altérées, copiées, effacées ou lues dans le système, le moment auquel ces données ont été manipulées ;
15. Sauvegarder les données par la constitution de copies de sécurité protégées.