Article 234

Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le contrôle du traitement des données à caractère personnel effectué par un responsable de traitement ou son délégué, le sous-traitant ainsi que les sanctions administratives de leur non- conformité au présent Livre, sont de la compétence exclusive de l’Autorité de protection des données à caractère personnel. Cette prérogative ne peut être déléguée à un organe tiers, sauf si l’organe remplit les conditions ci-après : 1. démontre, à la satisfaction de l’autorité de protection des données à caractère personnel, son indépendance et son expertise ; 2. établit des procédures lui permettant d’apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions de contrôle du respect des dispositions et d’examiner périodiquement son fonctionnement ; 3. établit des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations par un responsable du traitement ou un sous-traitant ; 4. démontre, à la satisfaction de l’autorité ayant en charge de la protection des données à caractère personnel, que ses tâches et ses missions n’entraînent pas de conflit d’intérêt. L’Autorité de protection des données révoque l’agrément de l’organe si les conditions d’agrément ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l’organe constituent une violation des dispositions du présent Livre.

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