Article 236

Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Conformément aux dispositions du présent Livre, le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations lorsque : 1. L’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés pour un traitement à des fins statistiques, historiques ou scientifiques ou pour le dépistage motivé par la protection et la promotion de la santé publique ; 2. La personne concernée dispose déjà de ces informations ; 3. L’enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est effectué en vue de l’application d’une disposition légale ou réglementaire.

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