Article 244
Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles
Livre
LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre
TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre
CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLe responsable du traitement doit notifier, sans délai, à l’Autorité de protection des données et à la personne concernée toute violation des données à caractère personnel ayant affecté les données à caractère personnel de la personne concernée. Le sous-traitant doit avertir, sans délai, le responsable du traitement de toute rupture de la sécurité ayant affecté les données à caractère personnel qu’il traite pour le compte et au nom du responsable du traitement. La notification visée à l’alinéa 1 doit, à la limite :
1. Décrire la nature de la rupture de sécurité ayant affecté des données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la rupture et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés ;
2. Communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
3. Décrire les conséquences probables de la rupture de sécurité ;
4. Décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la rupture de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. La communication à la personne concernée visée à l’alinéa 1 n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
1. Le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite rupture, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement ;
2. Le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé à l’alinéa 1er n’est plus susceptible de se matérialiser ;
3. Elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.
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