Article 245

Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Lorsqu’un traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires. Lorsqu’il effectue une analyse d’impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné. L’analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’alinéa 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants : 1. l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire ; 2. le traitement à grande échelle des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que du traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique ; 3. le traitement à grande échelle des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions ; 4. la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public. L’Autorité de protection des données établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise conformément à l’alinéa 1. Elle établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’est requise.

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