Article 246

Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le responsable du traitement consulte l’Autorité de protection des données préalablement au traitement lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée au titre de l’article précédent indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque. Lorsque l’Autorité de protection des données est d’avis que le traitement envisagé visé à l’alinéa 1, constituerait une violation des dispositions du présent Livre, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l’Autorité de protection des données fournit par écrit, dans un délai maximum de huit (8) semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et peut faire usage de ses pouvoirs. Ce délai peut être prolongé de quatre semaines, en fonction de la complexité du traitement envisagé. L’Autorité de protection des données informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la prolongation du délai ainsi que des motifs du retard, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de consultation. Ces délais peuvent être suspendus jusqu’à ce que l’Autorité de protection des données ait obtenu les informations qu’elle a demandées pour les besoins de la consultation.

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