Article 252
Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles
Livre
LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre
TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre
CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLa personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation des dispositions du présent Livre a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous- traitant réparation du préjudice subi. Le responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation des dispositions du présent Livre. Un sous-traitant n’est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s’il n’a pas respecté les obligations prévues par les dispositions du présent Livre qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou s’il a agi en dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci. Le responsable du traitement ou le sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre de l’alinéa 2, s’il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable. Lorsque plusieurs responsables de traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable de traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsque, au titre des alinéas 2 et 3, ils sont responsables d’un dommage causé par le traitement, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu solidairement responsable du dommage (dans sa totalité) afin de garantir à la personne concernée une réparation effective. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a, conformément à l’alinéa 4, réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage, conformément aux conditions fixées à l’alinéa 2.
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