Article 255

Expliqué en clair

Des mesures administratives

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VII : DES MESURES ADMINISTRATIVES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Constituent notamment des manquements, au titre du présent Livre, le fait de : 1. procéder à une collecte déloyale de données à caractère personnel; 2. communiquer à un tiers non autorisé des données à caractère personnel; 3. procéder à la collecte de données sensibles, de données stratégiques, de données relatives à des infractions ou à un numéro national d’identification sans respecter les conditions légales; 4. procéder à la collecte ou à l’utilisation de données à caractère personnel ayant pour conséquence de provoquer une atteinte grave aux droits fondamentaux ou à l’intimité de la vie privée de la personne physique concernée; 5. empêcher les services de l’Autorité de protection des données d’effectuer une mission de contrôle sur place ou faire preuve d’obstruction lors de la réalisation d’une telle mission.

En clair

Explication du portail, pas le texte de loi

Constituent des manquements, notamment : la collecte déloyale de données personnelles, leur communication à un tiers non autorise, et la collecte de données sensibles ou du numéro national d'identification hors des cas permis.

Pourquoi cet article compte

C'est la liste a confronter a ses propres pratiques : elle énumère ce que l'autorité de protection peut sanctionner.

manquement collecte déloyale données sensibles sanction

Pour aller plus loin

Quelqu'un a publié mes données personnelles sans mon accord, que faire ?

Le traitement de données personnelles n'est licite qu'avec le consentement de la personne concernée ou sur un fondement légal (art. 192). La collecte déloyale et la communication à un tiers non autorise figurent parmi les manquements énumérés à l'article 255. L'article 216 organise par ailleurs l'information des tiers en cas de demande d'effacement. L'Autorité de protection des données, créée par l'article 262, est l'organe de contrôle.

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