Article 320

Des regles de procedure et de competence des juridictions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DES REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Lorsque des données stockées dans un système informatique ou sur un support permettant de conserver des données sur le territoire national sont utiles à la manifestation de la vérité, l’officier du Ministère Public, conformément aux dispositions prévues aux articles 22 et 23 du Code de procédure pénale, peut opérer une perquisition ou accéder à un système informatique ou à une partie de celui-ci, ou à un autre système informatique ou support et aux données présentes dans ces derniers dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système initial. S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’officier du Ministère Public, par voie de commission rogatoire internationale.

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