Article 98

De l’ecrit electronique

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La copie ou la reproduction d’un acte sous forme électronique a la même valeur et force probante que l’acte lui-même à condition qu’elle conserve l’intégrité de l’acte électronique originel. L’intégrité est prouvée au moyen d’un certificat de conformité délivré par un prestataire de services de confiance conformément au Livre II de la présente ordonnance-loi.

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