Article 98
De l’ecrit electronique
Livre
LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre
TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLa copie ou la reproduction d’un acte sous forme électronique a la même valeur et force probante que l’acte lui-même à condition qu’elle conserve l’intégrité de l’acte électronique originel. L’intégrité est prouvée au moyen d’un certificat de conformité délivré par un prestataire de services de confiance conformément au Livre II de la présente ordonnance-loi.
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