Article 101

De l’ecrit electronique

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La communication électronique peut être faite par envoi recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, elle est acheminée par un tiers selon un procédé permettant de déterminer avec fiabilité et exactitude : 1. l’identité de l’expéditeur, du destinataire et du tiers qui achemine la communication électronique ; 2. la date et l’heure d’envoi du message ; 3. la date et l’heure de réception du message par le destinataire ; 4. le cas échéant, les données techniques relatives à l’acheminement du message de l’expéditeur au destinataire ; 5. l’accusé de réception est adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre moyen lui permettant de le conserver et de le reproduire.

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