Article 170
Dispositions generales
Livre
LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre
TITRE II : DES CONTENUS PUBLICS
Chapitre
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLe droit à la communication ne s’applique qu’aux documents finaux. Ce droit à la communication ne concerne pas : • les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ; • les documents qualifiés de stratégiques par l’État ; • les documents relevant de la vie privée ; • les documents liés à la défense et à la sécurité nationale ; • les documents dont les tiers détiennent les droits de propriété. Un arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions complète ou modifie la liste des documents qui ne sont pas soumis au droit à la communication selon les circonstances par voie réglementaire.
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