Article 170

Dispositions generales

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE II : DES CONTENUS PUBLICS
Chapitre CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le droit à la communication ne s’applique qu’aux documents finaux. Ce droit à la communication ne concerne pas : • les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ; • les documents qualifiés de stratégiques par l’État ; • les documents relevant de la vie privée ; • les documents liés à la défense et à la sécurité nationale ; • les documents dont les tiers détiennent les droits de propriété. Un arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions complète ou modifie la liste des documents qui ne sont pas soumis au droit à la communication selon les circonstances par voie réglementaire.

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