Article 172

De l’identification electronique

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE II : DES CONTENUS PUBLICS
Chapitre CHAPITRE II : DE L’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’État procède, au moyen d’identification électronique, à l’identification générale de la population et délivre une carte d’identité nationale à l’identifiant unique aux nationaux. Une carte de résident à identifiant unique est délivrée aux étrangers résidant en République Démocratique du Congo. Une carte de réfugié à identifiant unique est délivrée aux personnes en situation de réfugié en République Démocratique du Congo.

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