Article 177

De l’identification electronique

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE II : DES CONTENUS PUBLICS
Chapitre CHAPITRE II : DE L’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
En cas d’atteinte à la sécurité ou d’altération du schéma d’identification électronique affectant la fiabilité de l’authentification de ce schéma, l’Autorité Nationale de Certification Electronique suspend et le cas échéant, le Ministre de tutelle révoque sans délai cette authentification ou les éléments altérés. Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à l’altération visée à l’alinéa premier, l’autorité compétente rétablit l’authentification.

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