Article 177
De l’identification electronique
Livre
LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre
TITRE II : DES CONTENUS PUBLICS
Chapitre
CHAPITRE II : DE L’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationEn cas d’atteinte à la sécurité ou d’altération du schéma d’identification électronique affectant la fiabilité de l’authentification de ce schéma, l’Autorité Nationale de Certification Electronique suspend et le cas échéant, le Ministre de tutelle révoque sans délai cette authentification ou les éléments altérés. Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à l’altération visée à l’alinéa premier, l’autorité compétente rétablit l’authentification.
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