Article 193
Du traitement des donnees personnelles
Livre
LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre
TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre
CHAPITRE III : DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLes données personnelles sont :
1. traitées de manière licite, loyale et transparente : • la personne concernée donne son consentement préalable, Si la personne concernée est incapable, le consentement est régi selon le principe de droit commun ; • la collecte de données est faite pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; • les données collectées ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités visées au point précédent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables. • le principe de transparence implique une information obligatoire et claire ainsi qu’intelligible de la part du responsable du traitement portant sur les données à caractère personnel.
2. traitées de manière confidentielle et protégée, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions des données dans un réseau ;
3. conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées. Les données personnelles peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par les dispositions du présent titre afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée sous réserve des dispositions de la Loi n°78-013 du 11 juillet 1978 portant régime général des archives ;
4. traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.
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