Article 195

Du traitement des donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE III : DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est interdit de traitement des données à caractère personnel ayant trait aux informations raciales, ethniques, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, aux statuts de réfugiés et des apatrides, à l’appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée. L’interdiction de traiter des données à caractère personnel visées à l’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants : 1. Le traitement des données à caractère personnel portant sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ; 2. La personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque la législation en vigueur en République Démocratique du Congo prévoit que l’interdiction visée à l’alinéa 1 ne peut pas être levée par la personne concernée. Le consentement peut être retiré à tout moment sans frais par la personne concernée ; 3. Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; 4. Le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public ; 5. Le traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou effectué par une autorité publique ou est assigné par une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers, auquel les données sont communiquées ; 6. Le traitement effectué en exécution de lois relatives aux statistiques publiques ; 7. Le traitement nécessaire aux fins de médecine préventive ou de médecine du travail, de diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l’intérêt de la personne concernée et le traitement est effectué sous la surveillance d’un professionnel de santé ; 8. Le traitement nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tel que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux sur la base du droit en vigueur, qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel ; 9. Le traitement nécessaire à la réalisation d’une finalité fixée par ou en vertu des dispositions du présent Livre, en vue de l’application de la sécurité sociale ; 10. Le traitement nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci pendant la période précontractuelle ; 11. Le traitement nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 12. Le traitement nécessaire afin d’exécuter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail ; 13. Le traitement effectué par des associations dotées de la personnalité juridique ou par des établissements d’utilité publique qui ont pour objet social principal la défense et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vue de la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit autorisé par l’Autorité de protection des données et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement écrit des personnes concernées, que ce soit sur un papier, un support électronique ou tout autre support équivalent ; 14. Le traitement effectué dans le cadre des activités légitimes et moyennant les garanties appropriées d’une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se rapporter exclusivement aux membres ou anciens membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à ses objectifs et à sa finalité, et que les données ne soient pas communiquées à un tiers extérieur sans le consentement des personnes concernées ; 15. Le traitement nécessaire à des fins archivistiques, dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1 font l’objet d’un traitement aux fins prévues à l’alinéa 2, point 8, si ces données sont traitées par un professionnel de santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit en République Démocratique du Congo ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément aux droits en vigueur en République Démocratique du Congo ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.

Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.

Partager cet article

Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.

Ce portail informe et oriente. Il ne délivre pas de conseil juridique individualisé et ne remplace pas un avocat.