Article 199

De la transmission et du transfert des donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE IV : DE LA TRANSMISSION ET DU TRANSFERT DES DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Pour des raisons d’enquête judiciaire, le Ministère public ou le juge adresse une réquisition d’information ou une requête au responsable de traitement aux fins de lui communiquer les données personnelles dont il a besoin. Celui-ci en informe l’Autorité de protection des données. Après s’être assuré de l’authenticité et de la régularité de la demande ou de la réquisition, le responsable de traitement y donne une réponse dans un délai qui ne peut dépasser deux jours. Toutefois, dans le cas où il se trouve dans l’incapacité de répondre à la demande ou à la réquisition de l’autorité, le responsable de traitement en informe l’auteur de la demande ou de la réquisition au lendemain du délai fixé à l’alinéa 2 et prend toutes les dispositions pour y répondre dans un délai qui ne peut dépasser huit (8) jours. Pour des raisons d’enquête judiciaire et de sécurité nationale, l’Autorité de protection des données formule une correspondance au responsable de traitement pour que lui soient transmises toutes les informations nécessaires.

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