Article 202

De la transmission et du transfert des donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE IV : DE LA TRANSMISSION ET DU TRANSFERT DES DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le transfert de données personnelles vers un État tiers ou une organisation internationale n’assurant pas un niveau de protection adéquat, est effectué dans un des cas suivants : 1. La personne concernée a expressément donné son consentement au transfert envisagé après avoir été informée des risques que ce transfert pouvait comporter pour elle, notamment de l’absence de niveau de protection adéquat ; 2. Le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou des mesures préalables à la conclusion de ce contrat, prises à la demande de la personne concernée ; 3. Le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale ; 4. Le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d’un intérêt public important, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice. 5. Le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’autres personnes lorsque la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement. 6. Le transfert intervient au départ d’un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, dans la mesure où les conditions légales pour la consultation sont remplies dans le cas particulier. Les points 1, 2 et 3 de ce paragraphe ne sont pas applicables aux activités des autorités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Sans préjudice des dispositions de cet article, le Conseil des Ministres peut, et après avis conforme de l’Autorité de protection des données, autoriser un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un État tiers ou une organisation internationale assurant un niveau de protection adéquat et suffisant, lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droit correspondants.

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