Article 203

Des donnees personnelles soumises a des regimes particuliers

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE V : DES DONNEES PERSONNELLES SOUMISES A DES REGIMES PARTICULIERS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le traitement de données personnelles relatives aux infractions, aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté connexes est interdit. Il peut être mis en œuvre par : 1. les autorités publiques et ou judiciaires, les personnes morales gérant un service public dans le cadre de leurs attributions légales, notamment leurs missions de police judiciaire ou administrative ; 2. les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions légales et réglementaires notamment par des avocats ou d’autres conseils juridiques, pour autant que la défense de leurs clients l’exige ; 3. les autres personnes lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités fixées par ou en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ; 4. les personnes physiques ou par des personnelles morales de droit public ou de droit privé pour autant que la gestion de leurs propres contentieux l’exige. Le registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l’Autorité de protection des données. Les personnes visées susceptibles de traiter les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté connexes sont soumises au secret professionnel.

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