Livre
LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre
TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre
CHAPITRE IV : DE LA TRANSMISSION ET DU TRANSFERT DES DONNEES PERSONNELLES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modification
Les données personnelles sont stockées et/ou hébergées en République Démocratique du Congo. Toutefois, pour des besoins de souveraineté numérique et de sécurité, les données à caractère personnel peuvent être transférées vers une ambassade digitale, un hébergeur se trouvant dans un État tiers ou une organisation internationale lorsque l’Autorité de protection des données constate que l’État ou l’Organisation Internationale en question assure un niveau de protection adéquat et suffisant à celui mis en place par les dispositions du présent Livre. Le caractère équivalent et suffisant du niveau de protection s’apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert de données. Afin de déterminer ce caractère équivalent et suffisant, il est notamment tenu compte de :
1. L’état de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale que sectorielle, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées.
2. L’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d’assurer le respect des règles en matière de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés d’application desdites règles, d’assister et de conseiller les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits.
3. Les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l’organisation internationale en question, ou d’autres obligations découlant de conventions ou d’instruments juridiquement contraignants ainsi que de sa participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Avant tout transfert effectif de données à caractère personnel vers un État tiers ou une organisation internationale, le responsable du traitement doit préalablement obtenir l’autorisation de l’Autorité de protection des données à caractère personnel. Le transfert de données à caractère personnel vers des États tiers ou une organisation internationale fait l’objet d’un contrôle régulier de l’Autorité de protection des données à caractère personnel.