Article 205

Des donnees personnelles soumises a des regimes particuliers

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE V : DES DONNEES PERSONNELLES SOUMISES A DES REGIMES PARTICULIERS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Dans le cas où les finalités pour lesquelles des données personnelles sont traitées n’imposent pas ou n’imposent plus au responsable du traitement d’identifier une personne concernée, celui-ci n’est pas tenu de conserver, d’obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter les dispositions du présent titre. Lorsque, dans les cas visés à l’alinéa 1 du présent article, le responsable du traitement est à même de démontrer qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée, il en informe la personne concernée, si possible. En pareil cas, les articles 224, 225, 226 et 227 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux fins d’exercer les droits que lui confèrent ces articles, des informations complémentaires qui permettent de l’identifier.

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