Article 206
Des donnees personnelles soumises a des regimes particuliers
Livre
LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre
TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre
CHAPITRE V : DES DONNEES PERSONNELLES SOUMISES A DES REGIMES PARTICULIERS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLors du traitement de données à caractère personnel visées aux articles du chapitre V du présent titre, le responsable du traitement doit prendre les mesures supplémentaires suivantes :
1. les catégories de personnes, ayant accès aux données personnelles, doivent être désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées ;
2. la liste des catégories des personnes ainsi désignées doit être tenue à la disposition de l’Autorité de protection des données par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant ;
3. il doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées ;
4. lorsque l’information, due en vertu de la présente ordonnance-loi, est communiquée à la personne concernée ou lors de la déclaration, le responsable du traitement doit mentionner la base légale ou réglementaire autorisant le traitement de données à caractère personnel visées aux articles du chapitre V du présent titre.
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