Article 206

Des donnees personnelles soumises a des regimes particuliers

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE V : DES DONNEES PERSONNELLES SOUMISES A DES REGIMES PARTICULIERS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Lors du traitement de données à caractère personnel visées aux articles du chapitre V du présent titre, le responsable du traitement doit prendre les mesures supplémentaires suivantes : 1. les catégories de personnes, ayant accès aux données personnelles, doivent être désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées ; 2. la liste des catégories des personnes ainsi désignées doit être tenue à la disposition de l’Autorité de protection des données par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant ; 3. il doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées ; 4. lorsque l’information, due en vertu de la présente ordonnance-loi, est communiquée à la personne concernée ou lors de la déclaration, le responsable du traitement doit mentionner la base légale ou réglementaire autorisant le traitement de données à caractère personnel visées aux articles du chapitre V du présent titre.

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