Article 210

Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Dans le cas prévu à l’article précédent, une copie des renseignements lui est communiquée au plus tard dans les soixante jours de la réception de la demande. Le paiement des frais pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée devra être fixé par note de service de la structure responsable du traitement sur la base des coûts administratifs conséquents. Toutefois, l’Autorité de protection des données saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder : 1. des délais de réponse ; 2. l’autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Lorsque les données relatives à la santé de la personne concernée sont traitées aux fins de recherches médico-scientifiques, qu’il est manifeste qu’il n’existe aucun risque qu’il soit porté atteinte à la vie privée de cette personne et que les données ne sont pas utilisées pour prendre des mesures à l’égard d’une personne concernée individuelle, la communication peut, pour autant qu’elle soit susceptible de nuire gravement auxdites recherches, être différée au plus tard jusqu’à l’achèvement des recherches. Dans ce cas, la personne concernée donne préalablement son autorisation écrite au responsable du traitement que les données à caractère personnel la concernant peuvent être traitées à des fins médico-scientifiques et la communication de ces données peut dès lors être différée.

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