Article 216

Expliqué en clair

Des droits de la personne concernee, des obligations et du controle du responsable de traitement, du sous-traitant et de leur prepose dans le traitement de donnees personnelles

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE III : DES DONNÉES PERSONNELLES
Chapitre CHAPITRE VI : DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE, DES OBLIGATIONS ET DU CONTROLE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT, DU SOUS-TRAITANT ET DE LEUR PREPOSE DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Lorsque le responsable du traitement a rendu publiques les données à caractère personnel de la personne concernée, il prend toutes les mesures appropriées, y compris les mesures techniques, en ce qui concerne les données publiées sous sa responsabilité, en vue d’informer les tiers qui traitent lesdites données qu’une personne concernée leur demande d’effacer tout lien vers ces données à caractère personnel, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Lorsque le responsable du traitement a autorisé un tiers à publier des données à caractère personnel de la personne concernée, il est réputé responsable de cette publication et prend toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre le droit à l’oubli numérique et à l’effacement des données à caractère personnel. Le responsable du traitement met en place des mécanismes appropriés assurant la mise en œuvre du respect du droit à l’oubli numérique et à l’effacement des données à caractère personnel ou examine périodiquement la nécessité de conserver ces données, conformément aux dispositions du présent Titre. Lorsque l’effacement est effectué, le responsable du traitement ne procède à aucun autre traitement de ces données à caractère personnel. Les alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire : 1. à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ; 2. au respect d’une obligation légale qui requiert le traitement ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; 3. à des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ; 4. à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans la mesure où le droit visé à l’alinéa 1er est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ; 5. à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

En clair

Explication du portail, pas le texte de loi

Lorsqu'un responsable de traitement a rendu des données publiques, il doit prendre les mesures appropriées, y compris techniques, pour informer les tiers qui les traitent de la demande d'effacement formee par la personne concernée.

Pourquoi cet article compte

C'est le pendant congolais du droit à l'effacement : la demande ne s'arrête pas au premier destinataire.

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Pour aller plus loin

Quelqu'un a publié mes données personnelles sans mon accord, que faire ?

Le traitement de données personnelles n'est licite qu'avec le consentement de la personne concernée ou sur un fondement légal (art. 192). La collecte déloyale et la communication à un tiers non autorise figurent parmi les manquements énumérés à l'article 255. L'article 216 organise par ailleurs l'information des tiers en cas de demande d'effacement. L'Autorité de protection des données, créée par l'article 262, est l'organe de contrôle.

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