Article 267

De l’autorite de protection des donnees

Livre LIVRE III : DES CONTENUS NUMERIQUES
Titre TITRE IV : DE L’AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Nul ne peut être désigné membre de l’Assemblée plénière de l’Autorité de protection des données s’il ne remplit pas les conditions ci-après : 1. Être de nationalité congolaise ; 2. Jouir de ses droits civils et politiques ; 3. Être titulaire d’un diplôme de licence au moins ou d’un titre équivalent et justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans ou plus dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour l’Autorité de protection des données ; 4. Ne pas se trouver dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article 268 de la présente ordonnance-loi.

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