Article 276
De l’agence nationale de cybersecurite
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Chapitre
CHAPITRE I : DE L’AGENCE NATIONALE DE CYBERSECURITE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationL’Agence est l’autorité nationale en charge de la Cybersecurité et de la sécurité des systèmes informatiques en République Démocratique du Congo. Elle assure la régulation en matière de Cybersecurité, la conformité et l’audit des systèmes informatiques ainsi que des réseaux de communication électronique, l’homologation des prestataires de services et produits de cybersecurité. L’exploitant d’un système informatique, public ou privé, informe l’Agence Nationale de Cybersecurité de toutes les attaques, intrusions et autres pénétrations susceptibles d’entraver le fonctionnement d’un autre système informatique ou réseau afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour y faire face, en ce compris l’isolement du système informatique concerné et cela jusqu’à ce que ces perturbations cessent. L’exploitant est tenu de se conformer aux mesures édictées par l’Agence Nationale de Cybersecurité pour mettre fin à ces perturbations.
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