Article 287

Des obligations generales et specifiques

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE 1 : DES OBLIGATIONS GENERALES ET SPECIFIQUES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le fournisseur d’accès à internet et le fournisseur de services en ligne concourent à la lutte contre les infractions prévues dans la présente ordonnance-loi. Ils mettent en place, à ce titre, un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance les faits constitutifs de ces infractions. Ils sont également tenus, d’une part, d’informer promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part suspendre tout contenu susceptible de porter atteinte à la moralité. L’autorité judiciaire peut enjoindre, conformément à la loi, à tout fournisseur de services en ligne, et à défaut, à tout fournisseur d’accès à Internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service en ligne.

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