Article 287
Des obligations generales et specifiques
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE 1 : DES OBLIGATIONS GENERALES ET SPECIFIQUES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLe fournisseur d’accès à internet et le fournisseur de services en ligne concourent à la lutte contre les infractions prévues dans la présente ordonnance-loi. Ils mettent en place, à ce titre, un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance les faits constitutifs de ces infractions. Ils sont également tenus, d’une part, d’informer promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part suspendre tout contenu susceptible de porter atteinte à la moralité. L’autorité judiciaire peut enjoindre, conformément à la loi, à tout fournisseur de services en ligne, et à défaut, à tout fournisseur d’accès à Internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service en ligne.
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