Article 314

Des principes generaux

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La juridiction compétente peut prononcer à l’encontre du condamné pour les infractions prévues par le présent Livre, l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq à dix ans, d’exercer toute activité en relation avec le secteur des communications électroniques ou d’exercer une fonction publique, un mandat électif ou une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement propriétaire ou une activité socio-professionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. La juridiction compétente peut interdire en tout ou partie l’exercice des droits civiques et civils suivants : • Droit de vote ; • Droit d’éligibilité ; • Interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon ; • Droit d’être expert ou témoin dans les actes d’état civil ; • Droit de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements. La violation des interdictions prévues dans la présente ordonnance-loi et prononcées par les cours et tribunaux est punie d’une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de trois cent mille à cinq millions de Francs congolais. Les décisions de condamnation prises en vertu du présent article sont publiées dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Section 3 : De la participation criminelle et de la tentative punissable

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