Article 313

Des principes generaux

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Sans préjudice des dispositions du Code pénal congolais, en cas de condamnation pour l’une des infractions prévues à la présente ordonnance-loi, la juridiction compétente prononce l’interdiction selon les modalités prévues au présent article. Cette peine comprend l’interdiction d’émettre des messages de communications électroniques et l’interdiction, à titre provisoire ou définitif, de l’accès au site ayant servi à commettre l’infraction voire à tout autre site quel qu’il soit, pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans. La juridiction compétente peut faire injonction à toute personne responsable du site ayant servi à commettre l’infraction et/ou à toute autre personne qualifiée de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires en vue de garantir l’interdiction d’accès, d’hébergement ou la coupure de l’accès au site incriminé.

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