Article 317

Des principes generaux

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Lorsqu’une infraction est commise par un membre d’une organisation criminelle ou d’une bande organisée en vue de commettre des infractions punies par la présente ordonnance-loi, la peine initialement prévue est doublée, le maximum de la servitude pénale ne pouvant dépasser vingt ans. Lorsque l’une des infractions prévues en vertu de la présente ordonnance-loi porte atteinte à la sûreté de l’État, aux données informatiques et/ou aux systèmes informatiques liés à des infrastructures et applications stratégiques ou sensibles, le juge prononce la peine de servitude pénale à perpétuité et une amende d’un milliard à vingt milliards de Francs congolais.

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