Article 322
Des regles de procedure et de competence des juridictions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DES REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationL’Officier du Ministère public peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi, y compris des données relatives au contenu, émises par voie de communications électroniques. L’interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un avocat, du Cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe, à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. L’interception est autorisée par décision du Procureur Général près la Cour d’Appel, saisi par réquisition du Magistrat poursuivant, le bâtonnier national informé ou le bâtonnier selon le cas.
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