Article 323

Des regles de procedure et de competence des juridictions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DES REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’Agence Nationale de Cybersecurité autorise : 1. les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi ; 2. la conservation et la protection de l’intégrité ainsi que le recueil, y compris en temps réel suivant les modalités prévues aux articles 25 et suivants du Code de procédure pénale, des données et renseignements sur les données personnelles et à l’article 273 de la présente ordonnance-loi. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.

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