Article 323
Des regles de procedure et de competence des juridictions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DES REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationL’Agence Nationale de Cybersecurité autorise :
1. les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi ;
2. la conservation et la protection de l’intégrité ainsi que le recueil, y compris en temps réel suivant les modalités prévues aux articles 25 et suivants du Code de procédure pénale, des données et renseignements sur les données personnelles et à l’article 273 de la présente ordonnance-loi. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
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