Article 324

Des regles de procedure et de competence des juridictions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DES REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Les opérations d’interception visées par la présente ordonnance-loi sont autorisées par l’Agence Nationale de Cybersecurité lorsqu’elles sont nécessaires : 1. au maintien de la souveraineté nationale, de l’intégrité du territoire ou de la défense nationale ; 2. à la préservation des intérêts majeurs de la politique étrangère de la République Démocratique du Congo ; 3. à la sauvegarde des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la République Démocratique du Congo ; 4. à la prévention du terrorisme, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public ou de la criminalité et de la délinquance organisées. Section 4 : Des poursuites

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