Article 324
Des regles de procedure et de competence des juridictions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DES REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLes opérations d’interception visées par la présente ordonnance-loi sont autorisées par l’Agence Nationale de Cybersecurité lorsqu’elles sont nécessaires :
1. au maintien de la souveraineté nationale, de l’intégrité du territoire ou de la défense nationale ;
2. à la préservation des intérêts majeurs de la politique étrangère de la République Démocratique du Congo ;
3. à la sauvegarde des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la République Démocratique du Congo ;
4. à la prévention du terrorisme, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public ou de la criminalité et de la délinquance organisées. Section 4 : Des poursuites
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