Article 329
Des regles de procedure et de competence des juridictions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DES REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationSans préjudice du code de procédure pénale, les juridictions visées à l’article précédent sont compétentes lorsque :
1. L’infraction a été commise sur internet sur le territoire de la République Démocratique du Congo, ou dès lors que le contenu illicite est accessible depuis la République Démocratique du Congo ;
2. La personne physique ou morale s’est rendue coupable, sur le territoire de la République Démocratique du Congo, comme complice d’une infraction commise à l’étranger si l’infraction est punie à la fois par la loi congolaise et par la loi étrangère ;
3. L’infraction a été commise par des Congolais hors du territoire de la République Démocratique du Congo et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.
Partager cet article
Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.