Article 329

Des regles de procedure et de competence des juridictions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DES REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Sans préjudice du code de procédure pénale, les juridictions visées à l’article précédent sont compétentes lorsque : 1. L’infraction a été commise sur internet sur le territoire de la République Démocratique du Congo, ou dès lors que le contenu illicite est accessible depuis la République Démocratique du Congo ; 2. La personne physique ou morale s’est rendue coupable, sur le territoire de la République Démocratique du Congo, comme complice d’une infraction commise à l’étranger si l’infraction est punie à la fois par la loi congolaise et par la loi étrangère ; 3. L’infraction a été commise par des Congolais hors du territoire de la République Démocratique du Congo et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

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