Article 330

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Constitue une infraction à la législation du numérique, toute violation de celle-ci passible d’une peine prévue par la présente ordonnance-loi. La présente ordonnance-loi définit les incriminations et les peines des infractions spécifiques liées au numérique. Section 1 : Des infractions de droit commun commises au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique

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