Article 333

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Lorsqu’il résulte des faits visés à l’article précédent soit la suppression, l’obtention ou la modification de données contenues dans le système informatique, soit une altération du fonctionnement de ce système informatique, les peines prévues sont portées de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cent millions à trois cents millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement. Lorsque les faits visés à l’article précédent sont commis en violation de mesures de sécurité, l’auteur de ces faits est puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende de trois cents millions de francs congolais à cinq cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement. Paragraphe 2 : Des atteintes aux données d’un système informatique

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