Article 357

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou de procurer à autrui, de posséder tout matériel pornographique mettant en scène un enfant par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux mille à un million de Francs congolais. Paragraphe 3 : Du harcèlement par le biais d’une communication électronique

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