Article 357
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLe fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou de procurer à autrui, de posséder tout matériel pornographique mettant en scène un enfant par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux mille à un million de Francs congolais. Paragraphe 3 : Du harcèlement par le biais d’une communication électronique
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