Article 356

Expliqué en clair

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Quiconque aura, intentionnellement créé, téléchargé, diffusé ou mis à la disposition du public par le biais d’un système informatique des écrits, contenus, messages, photos, sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories, de nature raciste, tribaliste ou xénophobe ou sous quelque forme que ce soit, au sens de la présente ordonnance-loi et conformément aux dispositions de l’ordonnance-loi n° 66-342 du 07 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende d’un million à dix millions de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement. Paragraphe 2 : De la pornographie infantile

En clair

Explication du portail, pas le texte de loi

Créer, telecharger ou diffuser au public, par un système informatique, des contenus de nature raciste ou xénophobe est réprime par cet article.

Pourquoi cet article compte

Vise les discours de haine en ligne : le support numérique ne les soustrait pas à la loi pénale.

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Pour aller plus loin

Les propos racistes publiés sur un réseau social sont-ils punissables ?

Oui. L'article 356 réprime le fait de créer, telecharger ou diffuser au public, par un système informatique, des contenus de nature raciste ou xénophobe. Le support numérique ne soustrait pas ces propos à la loi pénale.

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