Article 355
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLe fait de faire de la publicité au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique en faveur de jeux d’argent et de hasard sur internet non autorisés est interdit. Quiconque contrevient à l’interdiction définie à l’alinéa 1 est puni d’une amende de vingt à cinquante millions de Francs congolais. La juridiction compétente peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. Section 6 : Des contenus abusifs Paragraphe 1 : De la diffusion du contenu tribaliste, raciste et xénophobe par le biais d’un système électronique
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