Article 354

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni d’une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cinquante millions à cinq cents millions de Francs congolais ou l’une de ces peines seulement, le fait pour toute personne, de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données, conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues à l’article précédent. La confiscation, aux fins de destruction des cartes de paiement contrefaites ou falsifiées est obligatoire dans les cas prévus ci-dessus. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, outils, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données ayant servi ou étant destinés à servir ou étant destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire. Dans tous les cas prévus aux alinéas ci-dessus, l’autorité judiciaire peut prononcer, en cas de récidive, l’interdiction des droits civils ainsi que l’interdiction, pour une durée de deux ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale. Paragraphe 2 : Des infractions relatives a la publicité sur Internet

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