Article 353

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Sans préjudice des autres dispositions prévues à l’article 123 de la loi n° 18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et règlements-titres, est puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de cinquante à cinq cents millions de Francs congolais ou l’une de ces peines seulement, le fait pour toute personne de : 1. contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique ; 2. faire usage, en connaissance de cause, d’une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique ; 3. accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement contrefaite ou falsifiée au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique.

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