Article 352
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationQuiconque aura utilisé des données à caractère personnel ou des informations confidentielles communiquées dans le but de détourner des fonds publics ou privés, sera puni d’une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions de Francs congolais. Section 5 : De la fraude aux cartes bancaires et des infractions relatives à la publicité sur internet Paragraphe 1 : De la fraude aux cartes bancaires
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