Article 351
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationEst puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de vingt millions à cent millions de Francs congolais, quiconque usurpe, par hameçonnage, phishing ou tout autre moyen, intentionnellement et sans droit par le biais d’un système informatique, l’identité d’autrui, une ou plusieurs données permettant de s’attribuer faussement et de manière illicite l’identité d’autrui dans le but de troubler sa tranquillité, de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts. Quiconque, en se prévalant intentionnellement à tort d’un motif ou d’une justification légitime et en utilisant un système informatique à toute étape de l’infraction, aura transféré, possédé ou utilisé un moyen de s’identifier à une autre personne dans l’intention de commettre, d’aider ou d’encourager une activité illégale, est puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de cinq à cent millions de Francs congolais ou d’une de ces peines seulement. Sera puni d’une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cent millions à deux cents millions de francs congolais, ou l’une de ces peines seulement, quiconque se fait passer pour un tiers institutionnel, de confiance ou autre, par le truchement d’un système informatique, dans le but d’inciter ou contraindre la victime à lui communiquer des données personnelles.
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