Article 350

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Quiconque aura procédé à un transfert de données à caractère personnel soit sans avoir préalablement informé individuellement la personne concernée de leur droit d’accès, de rectification ou d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci, soit malgré l’opposition de la personne concernée, sera puni d’une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de deux millions à cinq millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement. Paragraphe 4 : De l’usurpation d’identité

Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.

Partager cet article

Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.

Ce portail informe et oriente. Il ne délivre pas de conseil juridique individualisé et ne remplace pas un avocat.