Article 350
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationQuiconque aura procédé à un transfert de données à caractère personnel soit sans avoir préalablement informé individuellement la personne concernée de leur droit d’accès, de rectification ou d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci, soit malgré l’opposition de la personne concernée, sera puni d’une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de deux millions à cinq millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement. Paragraphe 4 : De l’usurpation d’identité
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