Article 349
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationEst puni d’une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de vingt- cinq millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui utilise les éléments d’identification d’une personne physique ou morale dans le but de tromper les destinataires d’un message électronique ou les usagers d’un site internet en vue de les amener à communiquer des données à caractère personnel ou des informations confidentielles. Paragraphe 3 : Du traitement non autorisé
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