Article 349

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de vingt- cinq millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui utilise les éléments d’identification d’une personne physique ou morale dans le but de tromper les destinataires d’un message électronique ou les usagers d’un site internet en vue de les amener à communiquer des données à caractère personnel ou des informations confidentielles. Paragraphe 3 : Du traitement non autorisé

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