Article 359
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationQuiconque aura harcelé, par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille à dix millions de Francs congolais, ou de l’une de ces deux peines seulement.
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